L'article 95 de la loi du 4 août 2008 instaure l'Autorité de la concurrence qui est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
Le premier décret du 10 février 2009 modifie la partie règlementaire concernant l'Autorité de la concurrence.
Le second décret du 10 février 2009 précise les modalités d'application de l'article L464-9 du code de commerce qui prévoit que le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 100 millions d'euros.
Le troisième décret du 10 février 2009 détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité de la concurrence la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
Le quatrième décret du 10 février 2009 prévoit les modalités d'application de l'article L463-4 du code de commerce qui stipule que le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.