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L' article R317-8 du code de la route prévoit que tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Le décret du 9 février 2009 traite des formalités d'immatriculation des véhicules.
Il prévoit que tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile.
Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur soit par l’intermédiaire du préfet d’un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l’adresse de son siège social ou de celle de l’établissement d’affectation du véhicule.
Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable.
Le premier arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 9 février 2009 modifie l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.
Le second arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 9 février 2009 définit les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation, les conditions générales de pose, la constitution générale de la plaque et le contenu de la plaque.
La plaque d'immatriculation contient notamment le numéro d'immatriculation, le symbole européen et l'identifiant territorial.
Le troisième arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 9 février 2009 traite de la procédure d'immatriculation des véhicules, des mentions particulières sur le certificat d'immatriculation, de l'immatriculation spécifique (immatriculation diplomatique), de la circulation provisoire du véhicule, de la cession et l'achat du véhicule, du changement de titulaire, du retrait de la circulation d'un véhicule, de la modification des données du certificat d'immatriculation, de la procédure de destruction du véhicule et de la demande de duplicata.
L'annexe 1 de cet arrêté contient la liste des pièces justificatives à présenter dans le cadre d'un dossier de demande d'immatriculation et l'annexe 2 détermine les caractéristiques du certificat d'immatriculation.
Les dispositions du décret et des arrêtés entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.